Décret gouvernemental n° 456-2019 du 28 Mai 2019 pourtant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non régis par les conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.
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Régime de travail de 48h par semaine |
Régime de travail de 40h par semaine |
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Majoration horaire |
Majoration mensuelle |
Majoration horaire |
Majoration mensuelle |
A partir du 1er Mai 2019 |
Agent d’éxécution |
de 0,155 à 0,199 |
de 32,240 à 41,392 |
de 0,155 à 0,199 |
de 26,866 à 34,493 |
Agent de maitrise |
0.228 |
47,424 |
0.228 |
39,519 |
Cadres |
0.298 |
61,984 |
0.298 |
51,652 |
- Article premier – Dans les activités non agricoles soumises au code du travail et non régies par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers d’entreprises publiques, les salaires de base des travailleurs sont majorés comme suit :
- Art. 2 – Les majorations à servir aux salariés rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement en application des dispositions de l’article premier du présent décret, sont déterminées par référence au rendement normal conformément aux usages et normes en vigueur.
- Art. 3 – En aucun cas, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent percevoir une majoration inférieure à 85% des majorations visées aux articles premier et deux du présent décret.
- Art. 4 – Ne peuvent bénéficier des majorations prévues aux articles premier et deux du présent décret, les salariés des entreprises ayant octroyé au cours de l’année 2019 des augmentations générales de salaires égales ou supérieures à celles prévues par le présent décret et non afférentes à l’avancement ou à la promotion.
Au cas où le montant de l’augmentation visée à l’alinéa précédent est inférieur à celui de la majoration prévue par le présent décret, il est accordé un complément de majoration égal à la différence entre ces deux montants.
- Art. 5 – Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
- Art. 6 – Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er mai 2013 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.